Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2107163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Planes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 165 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de deux fautes ayant consisté, d’une part, à ne pas avoir traité son dossier dans les délais prévus, et d’autre part, de lui avoir interdit d’exercer sa profession et en faisant état des conséquences pénales encourues en cas d’infraction ;
— les fautes commises par l’Etat lui ont causé un préjudice financier, tenant à une perte de son chiffre d’affaires, qui s’élève à 80 000 euros, dès lors qu’il n’a pas pu livrer ses prestations en France ;
— il a subi un préjudice moral résultant de l’entrave à l’exercice de sa profession pendant deux ans, évalué à 80 000 euros ;
— il a droit à la réparation des frais administratifs engagés pour le suivi de son dossier.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressé au préfet de l’Isère et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le décret n°2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice des professions d’éducateur sportif et d’agent sportif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité autrichienne, a adressé au préfet de l’Isère, le 1er juin 2017, une déclaration de libre prestation de services pour exercer l’activité de moniteur de ski alpin. Par un courrier du 9 juin 2017, le préfet de l’Isère a estimé que le dossier de l’intéressé était incomplet et l’a invité à fournir des documents complémentaires. Le 18 juillet 2017, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejetée le 26 juillet 2017. Le 26 février 2018, M. B a réitéré sa déclaration de libre prestation de service auprès du préfet de l’Isère qui n’a pas donné suite à celle-ci. Il a adressé au préfet, le 22 janvier 2019, une troisième déclaration de libre prestation de services. Le 26 février 2019, le préfet lui a demandé qu’il porte à sa connaissance les dates et lieux de ses prestations afin d’établir les récépissés correspondants. Le 9 avril 2019, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 30 avril 2019, le préfet de l’Isère a informé M. B qu’il bénéficiait d’un accord tacite relatif à la reconnaissance de ses qualifications et de son expérience professionnelle de moniteur de ski alpin et a refusé de lui délivrer un récépissé de libre prestation de services au titre de l’année 2019. M. B a adressé au préfet de l’Isère, qui l’a réceptionnée le 24 juin 2021, une demande indemnitaire préalable qui a fait l’objet d’un rejet implicite. M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. La ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et le préfet de l’Isère, qui n’ont produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées, doivent être réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, en application des dispositions précitées. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. M. B soutient que le préfet de l’Isère a commis une faute en ne traitant pas ses déclarations de libre prestation de services dans les délais impartis et en lui interdisant illégalement d’exercer son activité de moniteur de ski en France entre le 6 juin 2017 et le 8 mai 2019.
En ce qui concerne la déclaration du 1er juin 2017 :
5. Aux termes de l’article R. 212-92 du code du sport, dans sa version applicable au 1er juin 2017 : « Sous réserve d’avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen légalement établis dans l’un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités () / Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l’exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. () / Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. ». L’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, alors applicable, prévoit en son article 29-3 que : « Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-3 du code du sport ». Aux termes de l’annexe II-12-3 du code du sport, dans sa version applicable : « Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation () / 4. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l’Etat membre d’établissement et qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer, traduits en français () / 6. L’un des trois documents suivants justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française (Afin de garantir l’exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours) () ».
6. Aux termes de l’article R. 212-93 du même code, dans sa version applicable : " () Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas : 1° Le cas échéant, une demande motivée d’informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l’expiration duquel il l’informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d’informations ; () / Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet. / En l’absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national. ".
7. Par une décision du 9 juin 2017, le préfet de l’Isère a estimé que la déclaration de libre prestation de services présentée par le requérant le 1er juin 2017 était incomplète. Il résulte de l’instruction que, contrairement aux dispositions alors en vigueur de l’article R. 212-92 et de l’annexe II-12-3 du code du sport, M. B n’a pas joint à sa déclaration un document traduit en français attestant qu’il est légalement établi dans un Etat membre, ni l’un des documents justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française. Dans ces conditions, en demandant à l’intéressé, par une décision intervenue dans le délai d’un mois suivant la réception de sa déclaration, de compléter son dossier, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu le délai prévu au deuxième alinéa de l’article R. 212-93 du code du sport.
8. Si les dispositions précitées de l’article R. 212-93 du code du sport prévoient qu’en l’absence de réponse dans les délais impartis, le prestataire est réputé exercer légalement son activité, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la naissance de cette décision tacite favorable est subordonnée à la transmission d’un dossier complet. Dès lors, M. B, qui n’a pas complété son dossier, ne peut valablement soutenir qu’il bénéficiait d’une autorisation tacite pour exercer sa profession.
9. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet réceptionne un dossier de déclaration incomplet, il lui appartient d’adresser au déclarant une demande de complément d’information et de fixer un délai supplémentaire. Or, il résulte de l’instruction que par sa décision du 9 juin 2017, par laquelle il a considéré le dossier de M. B incomplet, le préfet de l’Isère ne lui a pas notifié le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l’expiration duquel il l’informerait de sa décision. Par conséquent, le préfet de l’Isère a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la nouvelle instruction de son dossier le 18 septembre 2017 :
10. Aux termes de l’article R. 212-92 du code du sport, dans sa version applicable : « Sous réserve d’avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen légalement établis dans l’un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités (). / Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. ». Aux termes de l’article R. 212-93 du même code, dans sa version applicable : « Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois. / En l’absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national. / Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu’il se soumette à un contrôle, afin de garantir l’exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d’un droit de recours. ».
11. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère a procédé au réexamen de la déclaration de M. B à la suite de la modification des dispositions applicables du code du sport par le décret du 9 août 2017. Par un courrier adressé au requérant le 22 septembre 2017, il lui a indiqué que son dossier était désormais complet et l’a informé de ce réexamen. Toutefois, en l’absence de décision expresse dans les délais prévus à l’article R. 212-93 du code du sport, ces dispositions prévoient que le déclarant est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet a commis une faute en ne respectant pas les délais précités, dès lors que ces dispositions envisagent la naissance d’une décision implicite d’acceptation en cas de silence gardé par l’autorité administrative.
En ce qui concerne les déclarations du 26 février 2018 et du 22 janvier 2019 :
12. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé deux nouvelles déclarations de libre prestation de services, respectivement le 26 février 2018 et le 22 janvier 2019, lesquelles ont également donné lieu à des décisions tacites d’acceptation à l’expiration du délai imparti. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une faute en ne traitant pas ses déclarations dans les délais mentionnés à l’article R. 212-93 du code du sport.
En ce qui concerne l’interdiction d’exercer la profession de moniteur de ski :
13. Aux termes de l’article L. 212-8 du code du sport : " Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne : / 1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ; () « . Aux termes de l’article R. 212-85 du code du sport : » Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. () ".
14. Il résulte de l’instruction que, par sa décision du 9 juin 2017 déclarant le dossier de M. B incomplet, le préfet de l’Isère a précisé qu’en l’absence de transmission des documents manquants, l’intéressé ne disposait pas du droit d’exercer la profession de moniteur de ski en France. Il l’a également informé que tout exercice illégal de cette activité l’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 212-8 du code du sport. Or, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, le dossier de déclaration de libre prestation de services de M. B était incomplet. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère a pu légalement considérer que, en raison de cette incomplétude, M. B n’avait pas satisfait aux exigences de déclaration prévues par le code du sport. Par conséquent, il ne pouvait exercer légalement la profession de moniteur de ski en France, et le préfet était fondé à lui rappeler les poursuites pénales auxquelles il s’exposait en cas de non-respect de cette interdiction.
15. En outre, le requérant ne saurait utilement soutenir que, bien qu’ayant bénéficié d’autorisations tacites pour ses déclarations des 26 février 2018 et 24 janvier 2019, l’interdiction qui lui avait été opposée le 9 juin 2017 l’aurait empêché d’exercer son activité jusqu’au 8 mai 2019, date de reconnaissance de sa qualification. En effet, cette interdiction, résultant de l’incomplétude de sa première déclaration, ne se rapporte qu’à cette première demande et ne saurait s’étendre aux déclarations ultérieures, qui ont donné lieu à des autorisations tacites en application des dispositions de l’article R. 212-93 du code du sport, permettant ainsi au requérant d’exercer légalement sa profession. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère aurait commis une faute en l’interdisant d’exercer la profession de moniteur de ski par sa décision du 9 juin 2017.
Sur les préjudices et leur lien de causalité avec la faute :
16. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. M. B demande l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis en raison de la faute commise par le préfet de l’Isère.
17. Il résulte de l’instruction que M. B a poursuivi son activité de moniteur de ski en Autriche. S’il soutient qu’il a été illégalement privé, du fait de la faute du préfet de l’Isère, de la possibilité de compléter cette activité par des prestations en France, alors qu’il a dû refuser à sa clientèle autrichienne de l’accompagner en France afin de leur dispenser des enseignements et qu’il n’a pas pu proposer des prestations complémentaires à la clientèle locale, il ne verse à l’instance aucun justificatif de nature à établir qu’il aurait été effectivement sollicité par ses clients pour réaliser de telles prestations en France. Dès lors, aucune des pièces versées au dossier ne permettant d’établir l’existence de ce chef de préjudice, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la réalité de celui-ci.
18. Par ailleurs, s’il soutient avoir exposé divers frais administratifs liés au suivi de son dossier, il ne produit à cet égard aucun justificatif permettant d’établir la réalité des frais qu’il aurait exposés.
19. M. B soutient avoir subi un préjudice moral, qu’il évalue à hauteur de 80 000 euros, résultant de l’entrave à l’exercice de sa profession pendant deux ans. Toutefois, si le préfet de l’Isère a commis une faute en ne fixant pas, dans sa décision du 9 juin 2017, par laquelle il a déclaré le dossier de M. B incomplet, un délai supplémentaire pour la transmission des éléments manquants, cette circonstance offrait la possibilité à l’intéressé de compléter sa déclaration sans limite de délai. Dès lors, le lien de causalité entre son préjudice moral et la faute commise par le préfet n’est pas établi.
20. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera transmise pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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