Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 29
Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.
Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales.
Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.
La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif doit être regardée comme établie dans chacune des situations suivantes :
-cette substance ou l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs a été décelée dans l'échantillon A et le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B, qui n'est pas analysé ;
-l'échantillon B est analysé et les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans l'échantillon A ;
-l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.
D'une part, celle de solliciter l'analyse de l'échantillon B, l'échantillon de contrôle de son prélèvement (article R. 232-64 du code du sport). D'autre part, celle d'entrer en voie de composition administrative (article L. 232-21-1 du même code) ; elle devait à cette fin recevoir une proposition et disposer de 15 jours pour se prononcer (article R. 232-89, dans sa rédaction alors en vigueur). […] Il est tiré de la méconnaissance de l'article R. 232-53 du code du sport, qui disposait dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le 1er avril 2015, son conseil avait effectué une demande identique, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble les articles L. 232-9 et R. 232-64 du code du sport ;
[…] 232 -18 du code du sport : Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses ; qu'aux termes de l'article R. 232 -43 du même code : Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232 -18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes./ Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. […] qu'aux termes de l'article R. 232-64 […]
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-23-1, R. 232-64 (alinéa 2) et l'article 19 (alinéa 4) du règlement type présenté en annexe II-2 de l'article R. 232-86,
A., une mesure de suspension provisoire applicable à l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 232-23-4 du code du sport. […] Par suite, M. […] A. n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension litigieuse serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du code du sport au motif que la présidente de l'AFLD l'a prise alors qu'elle ne disposait que des résultats du premier échantillon et avant qu'il n'ait fait part de son intention de demander ou non l'analyse du second échantillon ». […]
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