Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 25
Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
Le laboratoire transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.
Conformément aux normes internationales, le laboratoire communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.
Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.
Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.
L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission.
[…] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 232 -18 du code du sport : Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses ; qu'aux termes de l'article R. 232 -43 du même code : Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232 -18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes./ Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. […] qu'aux termes de l'article R. 232-65 […]
[…] L. 232 -12-2 du code du sport , […] dans les conditions prévues aux articles L. 232 -12 à L. 232 -16 du code du sport . […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232 -25 à L. 232 -28 (4°). […] L'article R. 232-65 du code du sport précise seulement que le laboratoire auquel il a été fait appel « établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées ». L'article R. 232 […]
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