Article R232-79 du Code du sport.
Article R232-78
Article R232-80

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité de médecins mentionné à l'article R. 232-77.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 16 janvier 2011

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Décision1

1AFLD, délibération n°65 du 6 septembre 2007 modifiant la délibération n°44 du 5 avril 2007 portant délégations de compétences du Collège de l'Agence française de…

[…] Vu le code du sport, notamment le I de son article L. 232-5, Vu le décret du 27 juillet 2007 et son annexe portant partie réglementaire du code du sport, et notamment ses articles R.232-11 , R.232-78 et R.232-79, […] Article 1er : Délégation est donnée au Président de l'Agence, président du collège, pour prendre les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R.232-79 du code du sport.

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