Article R241-14 du Code du sport.
Article R241-13
Article R241-15

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

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Décision1

1AFLD, délibération n° 2017-24 JUR en date du 9 février 2017 portant modification de la fiche de renseignements à compléter par les personnes souhaitant devenir…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 241-6 et R. 241-14, […] Annexe II-3 (article R. 241-12) du code du sport (règlement disciplinaire type de lutte contre le dopage des animaux des fédérations sportives agréées)

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