Entrée en vigueur le 8 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8
L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :
1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;
2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;
3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements ou du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;
4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France.
La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] enregistrés les 10 octobre 2013 et 25 mars 2014, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, […] qu'aux termes de l'article R. 331-10 : « L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet (…) / La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. […] qu'aux termes de l'article A. 331-3 du même code : « Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport, […] les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6. / Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité » ; qu'aux termes de l'article R.331-9-1 du code du sport, […] Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet (…). / Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. (…) » ; qu'il résulte de l'article R. 331-10, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […]
[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-10 : « L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet (…) / La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. […] qu'aux termes de l'article R. 331-11 : « Dès réception d'une demande d'autorisation, […] O R D O N N E :
La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, […] pour chaque sport, au niveau départemental, régional ou national par les fédérations agréées, selon les prérogatives dont elles jouissent de par les articles L. 235-1 et R. 131-26 de ce même code. […] Ce faisant, […] suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, […]
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