Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.
La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.
Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.
La règlementation de ces « services » - au sens de la directive n°2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (la « Directive ») et de l'article 57 du Traité – vient d'être modifiée par le décret n°2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques. Le décret, applicable aux manifestations se déroulant trois mois après sa publication, modifie notamment les articles R. 331-6 et suivants du code du sport. […] Le nouvel article R. 331-9 prévoit que l'autorisation d'organiser une manifestation sportive « peut être délivrée à toute personne physique ou morale ». […]
Lire la suite…La modification de l'article R. 331-9 du code du sport, notamment, cristallise leurs inquiétudes. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 331-21-2 du code du sport : « (…) La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation. ». […] n'a pas pris en compte les nécessités de la tranquillité publique, en méconnaissance des exigences de l'article R. 331-9 du code du sport, […] 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, […] En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. […]
[…] Vu le code de la route ; Vu le code du sport ; […] de l'incompétence du préfet au regard des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport et, […] qui comprend le modèle 911-GT2-RS, […] Sur la composition du dossier d'homologation : 9. Considérant qu'aux termes de l'article A. 331-21 du code du sport : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : / 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-9 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; […]
[…] – que la demande d'homologation, en date du 17 juillet 2010, ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-9 du code du sport dès lors que le circuit a été ouvert au public le 12 janvier 2011 soit six mois après le dépôt de ladite demande ; […] – que la décision, contraire à l'article R. 331-37 du code du sport, a été adoptée par une autorité incompétente dans la mesure où le dossier d'homologation ne justifie pas que le tracé du circuit empêche de dépasser la vitesse de 200 km/h et que les véhicules exploités ont une vitesse située entre 250 et 300 km/h ; […] – que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-9 du code du sport qui concernent les compétitions sur la voie publique, est inopérant ;
Sur la base de l'article R. 331-9 du code du sport remontant à un décret du 18 octobre 1955, une association sportive ne pouvait obtenir une autorisation préfectorale pour l'organisation d'une course ou d'épreuves sportives non motorisées sur la voie publique que si elle figurait au calendrier de la fédération sportive délégataire dans la discipline concernée. Les fédérations multisports ou affinitaires ne pouvaient donc établir leur propre calendrier de façon autonome.
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