Entrée en vigueur le 15 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.