Confirmation 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 juin 2019, n° 18/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02915 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 19/ 2555
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
19 juin 2019
Dossier : N° RG 18/02915 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HARI
Affaire :
C/
X Y Mandataire en fonds de commerce
- O R D O N N A N C E -
Nous, C D, Président de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de A B, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 22 mai 2019
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me David IDIART de la SCP ASSIE AGUER IDIART PIGNOUX, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur X Y Mandataire en fonds de commerce
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par déclaration en date du 5 septembre 2018, la sarl Pharmathèque cie a relevé appel du jugement du 9 juillet 2018 du tribunal de commerce de Bayonne qui a :
— condamné la sarl Pharmathèque cie à régler à X Y la somme de 14.520 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 et la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés
— débouté X Y du complément de cette demande au titre de la résistance abusive
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la sarl Pharmathèque cie aux dépens.
Par conclusions en date du. 21 février 2019, X Y a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation de l’instance au visa de l’article 526 du cpc et condamner la sarl Pharmathèque cie à 500 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 avril 2019 et renvoyé à l’audience du 22 mai 2019.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2019, le Premier président de la cour d’appel de Pau a rejeté les demandes de la sarl Pharmathèque cie fondées sur les dispositions de l’article 524 du cpc et l’a condamné à verser 1.800 euros à X Y en application de l’article 700 du cpc.
Par conclusions en date du 21 mai 2019, X Y a réitéré ses demandes à l’incident.
Par conclusions en date du 21 mai 2019, la sarl Pharmathèque cie a répliqué en demandant à titre principal de débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire d’autoriser la sarl Pharmathèque cie à justifier du paiement effectif des condamnations à paiement mises à sa charge en cours de délibéré et en tout état de cause de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc et de réserver les dépens.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de la requête fondée sur l’article 526 du cpc :
L’article 526 du cpc applicable en la cause dispose que : «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Il ressort de ce texte que la partie intimée devait présenter sa requête en radiation de l’affaire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
En l’espèce, la partie appelante a conclu au fond dans le délai de l’article 908 du cpc avant le 5 décembre 2018 et X Y a déposé sa requête en radiation sur le fondement de l’article 526 du cpc le 21 février 2019 avant l’expiration du délai 911 du cpc. Elle est donc recevable.
— sur le fond de la requête en radiation :
La sarl Pharmathèque cie ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Elle soutient uniquement le fait que l’intimée ne lui a pas transmis communication de son RIB compte CARPA de son avocat après demande formulée par voie officielle.
Pour justifier de sa demande elle produit le mail transmis à son confrère en pièce 4.
Il convient de relever la date de cette demande le 21 mai 2019, soit la veille de l’audience de renvoi de l’incident, alors que l’ordonnance de rejet du Premier président avait été rendue plus de 12 jours auparavant.
A l’audience la sarl Pharmathèque cie n’a produit aucun chèque à l’ordre de l’intimé pour manifester sa volonté de régler son adversaire mais il produit le 17 juin 2019 le justificatif du réglement le 30 mai 2019 alors que son adversaire lui a communiqué les coordonnées bancaires dès le 21 mai 2019.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
En revanche, devant le comportement dilatoire de la SARL Pharmathèque cie, l’appelante sera condamnée au dépens de l’incident et à verser à X Y 500 euros en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la requête de X Y
— rejette la requête sollicitant la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 526 du cpc
— condamne la sarl Pharmathèque cie aux dépens de l’incident
— condamne la sarl Pharmathèque cie à verser 500 euros à X Y
Fait à PAU, le 19 juin 2019
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
A B C D
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