Article L222-2-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
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Version29/11/2015
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Version03/03/2017

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 19

Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui encadrent à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France.


Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2017
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Commentaire1


Village Justice · 14 avril 2023

Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L222-2 à L222-2-8 du Code du sport.

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 7 octobre 2022, n° 21/00854
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : […] Il convient tout d'abord de rappeler que par application des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code du sport, le principe n'est pas celui du salariat pour les arbitres, lequel ne peut être envisagé dans certaines conditions qu'avec l'accord des parties pour les arbitres salariés de leurs fédérations sportives et ce par la dérogation prévue à l'article L. 222-2-2 du code du sport, laquelle ne peut être que d'interprétation stricte.

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  • Arbitre·
  • Sociétés·
  • Fins de non-recevoir·
  • Contrat de travail·
  • Exception·
  • Arbitrage·
  • Traduction·
  • Contrat de prestation·
  • Incompétence·
  • Lien de subordination

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 13 décembre 2023, n° 21/01876
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L222-2-3 du code du sport, tout contrat par lequel une association sportive s'assure moyennant rémunération, le concours d'un salarié sportif tel que défini à l'article L222-2-2 du même code est un contrat à durée déterminée. […] En application de l'article L 222-2-7 du même code , les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnel sont nulles et de nul effet.

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  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Avertissement·
  • Automatique·
  • Renouvellement·
  • Dommages et intérêts
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