Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs.
Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.
[…] conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français aux fins de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation prévue aux articles L. 141-4 et R . 141-5 et suivants du code du sport . Le 31 mai 2021, […] aux termes de l'article L. 222 -7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, […] Aux termes de l'article R. 222 -1 du même code : » Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, […] Selon l'article R. 222-31 […]
[…] Ce dernier a saisi le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français aux fins de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation prévue aux articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. Le 31 mai 2021, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 222-38 du code du sport : " La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, […]
[…] – les dispositions de l'article R. 222-31 du code des sports ne précisent pas que l'agent sportif doit produire le bilan ou le procès-verbal d'approbation des comptes ; les pièces communiquées étaient suffisantes et, […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, […] lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, […] d'une part, une copie de son recours auprès du comité national olympique et sportif français effectué dans le délai requis de quinze jours par le code du sport, d'autre part, […]