Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
L'article L222-20, 1° du Code du sport réprime de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende - montant pouvant être porté jusqu'au double des sommes indûment perçues - le fait d'exercer l'activité définie à l'article L222-7 « sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ». […]
Lire la suite…Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, […] Considérant que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ; […] 8. […]
[…] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2015 […] 8. […] La Cour constate d'abord que l'article L. 222-7 du code du sport se borne à énoncer que l'activité d'agent sportif doit être exercée par une personne physique. L'article L. 222-8 du même code autorise ces agents sportifs à créer des sociétés pour les besoins de leur activité. […]
[…] Les deux clubs signent une convention d'option d'achat en vue de transformer la mutation temporaire en mutation définitive en cas de maintien de l'AS NANCY en L]. […] + qu'il percevrait de l'USBCO sa commission au titre de la saison 2011/2012, l'article 4 du mandat du 8 juillet 2010 précisant que « si le joueur est transféré à titre payant dans un autre club avant le terme de son contrat le liant à l'USBCO, le droit à rémunération de l'agent reste acquis ». […] dénommée PRO PLAYERS ASSOCIES (RCS Lyon 519 906 614), ainsi que l'y autorise l'article L 222-8 du Code Sportif.
L'article L222-20, 1° du Code du sport réprime de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende - montant pouvant être porté jusqu'au double des sommes indûment perçues - le fait d'exercer l'activité définie à l'article L222-7 « sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ». […]
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