Rejet 21 avril 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 mars 2025, n° 23PA02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02591 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2023, N° 2121419/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la Fédération française de football (FFF) lui a infligé une amende de 1 500 euros et lui a interdit d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée d’un an, dont six mois assortis de sursis.
Par un jugement n° 2121419/6-1 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Delattre et Me Mariette, demande la cour administrative d’appel de Paris :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la CFAS de la FFF du 12 juillet 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire cette sanction à un juste quantum et d’appliquer un sursis intégral en cas de maintien éventuel de l’interdiction d’exercer ;
4°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, qu’ils n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d’indépendance entendu in abstracto, en méconnaissance de la jurisprudence européenne et constitutionnelle, et qu’ils ne se sont pas prononcés sur le caractère disproportionné des demandes qui lui étaient faites ;
— en l’absence de toute disposition en ce sens, le principe de territorialité s’opposait à ce que la DNCG sollicite la communication de documents intéressant des opérations sans liens avec les championnats français ;
— la demande de documents en cause faisait peser sur lui une charge disproportionnée au regard des capacités d’un agent sportif exerçant son activité sans collaborateur administratif ni préposé ;
— les manquements allégués quant à la production des documents demandés par la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) ne sont pas avérés dès lors que la demande de documents était abusive, eu égard, d’une part, à l’application erronée de l’article L. 132-2 du code du sport et à l’étendue territoriale du pouvoir de contrôle de la DNCG, d’autre part, à la circonstance qu’il ne s’est pas opposé à la communication des documents utiles en proposant une consultation sur place au siège de la société ;
— il a transmis l’ensemble des documents et informations demandés entrant dans le périmètre de contrôle de la DNCG et n’a faut aucune obstruction au contrôle ;
— la décision contestée méconnaît le principe d’impartialité en ce que, d’une part, il y a eu confusion des fonctions de poursuite et de jugement, d’autre part, M. C, délégué aux agents sportifs, a rédigé un rapport exclusivement à charge et, de troisième part, la procédure disciplinaire a été menée dans l’objectif d’obtenir une clarification par le juge s’agissant de pouvoirs de la DNCG ;
— la sanction prononcée est manifestement disproportionnée et la CFAS aurait dû tenir compte de l’absence d’antécédents de M. A, ainsi que des conséquences professionnelles et financières ;
— eu égard au caractère disproportionné des demandes, à l’absence d’analyse des documents transmis et de finalisation du contrôle et au refus de collaborer en vue d’un contrôle sur place, elle est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— le code du sport ;
— la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ;
— le règlement des agents sportifs de la Fédération française de football ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Magiette pour M. A, et de Me Poupot pour la FFF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce la profession d’agent sportif depuis le 8 décembre 2010 et est enregistré en qualité d’intermédiaire auprès de la fédération belge de football depuis le 18 juillet 2015. Il est en outre autorisé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-15 du code du sport, par la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la fédération française de football (FFF) à exercer à titre temporaire et occasionnel l’activité d’agent sportif en France, dans le cadre d’une prestation de service. La commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP), organe de la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), elle-même organe de la FFF, a ouvert le 27 février 2019 une procédure de contrôle financier des activités de M. A pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.
2. Par une première décision du 26 février 2021, la CFAS, sur saisine du délégué aux agents sportifs de la FFF, a infligé à M. A une amende d’un montant de 1 500 euros et lui a interdit d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée d’un an, dont six mois assortis de sursis. Ce dernier a saisi le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français aux fins de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation prévue aux articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. Le 31 mai 2021, le conciliateur désigné a proposé à la FFF de rapporter la décision de la CFAS au motif qu’elle n’avait pas été précédée de l’instruction contradictoire prévue, selon lui, par l’article 7.3. du règlement des agents sportifs de cette fédération. Cette dernière ne s’est pas opposée à cette proposition, qui est donc présumée avoir été acceptée.
3. A la suite d’une nouvelle saisine portant sur les mêmes faits, la CFAS, par une décision du 12 juillet 2021, a infligé à M. B A une sanction identique. Le 17 septembre 2021, le conciliateur du comité national olympique et sportif français, de nouveau saisi par M. A, a proposé à la FFF de rapporter la décision du 12 juillet 2021. Par courriel du 30 septembre 2021, la FFF a notifié au requérant la décision du comité exécutif refusant cette proposition. M. A a demandé au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la CFAS lui a infligé une amende d’un montant de 1 500 euros et lui a interdit d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée d’un an, dont six mois assortis de sursis. Il relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (directive « Services ») : « Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. / L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire (). ». Il est rappelé que l’accès à une activité de service ne peut être limité que par des exigences qui satisfont aux principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Le paragraphe 2 liste celles de ces exigences qui sont considérées comme ne satisfaisant pas à ces principes. Aux termes du troisième paragraphe de ce même article : « Les présentes dispositions n’empêchent pas l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et conformément au paragraphe 1. (). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-7 du code du sport : « L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. / La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs. (). ». Aux termes de l’article L. 222-15 du même code : « L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national () par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen : » : / 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ; (). « . L’article L. 222-19 du code dispose que : » Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de : () / 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent. « . Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : » Chacune des fédérations délégataires concernées par l’application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. () / La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu’elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l’approbation de l’instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu’il appartient à la fédération d’édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre. / Le délégué aux agents sportifs contrôle l’activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l’article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive. « . Selon l’article R. 222-31 du même code : » L’agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d’agent sportif définis par le règlement des agents sportifs. / Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d’agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l’article L. 222-8 qu’il a pu constituer et aux préposés de cette société. « . Selon l’article 6-5-1 du règlement des agents sportifs : » Pour l’exercice de sa mission, le délégué aux agents sportifs peut également demander : () / à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, tout document nécessaire au contrôle de l’activité des agents sportifs. ".
6. Aux termes de l’article L. 132-2 du code du sport : " En vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : () 2o D’assurer le contrôle financier de l’activité des agents ; () Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Les relevés de décisions de l’organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu’elle est déterminée « . ». Aux termes de l’article 1er de l’annexe à la convention FFF/LPF relative à la Direction nationale du contrôle de gestion : " Conformément aux dispositions de l’article L 132-2 du Code du sport et aux dispositions particulières prévues à cet effet dans les Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F. et dans la convention F.F.F./L.F.P., il est institué une Direction Nationale du Contrôle de Gestion chargée d’assurer le contrôle juridique et financier des clubs affiliés et s’assurer qu’ils répondent aux conditions fixées par les règlements nationaux et U.E.F.A. pour prendre part aux compétitions ; (). « . Selon l’article 2 de cette annexe, la DNCG comprend, notamment, une commission de contrôle des clubs professionnels. Selon l’article 3 du règlement, cette commission » () a compétence pour exercer ses attributions () auprès des agents sportifs titulaires d’une licence d’agent sportif FFF (ou dont la licence est suspendue) et des ressortissants communautaires autorisés par la FFF à exercer temporairement ou occasionnellement l’activité d’agent sportif, intervenus à l’occasion de la conclusion d’un contrat ou d’un avenant homologué par la LFP. « . Enfin, aux termes de l’article 11 de cette même annexe, dans sa rédaction alors applicable, la commission de contrôle des clubs professionnels a » (.) compétence pour () : / k) obtenir des agents sportifs, à tout moment sur demande, tous enseignements et/ou documents, utiles aux procédures de contrôle, et notamment, au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande, ou dans tout autre délai plus court qui serait mentionné pour les besoins du contrôle : / les états financiers accompagnés du Grand Livre et, le cas échéant, des rapports du Commissaire aux Comptes ; / les liasses fiscales et déclarations DAS 2 ; / les Statuts en cas de constitution en société(s), extraits du Registre du Commerce et des Sociétés, organigrammes et un état de la répartition du capital dans les sociétés ; / les relevés de comptes bancaires accompagnés des factures, / talons de chèques et ordres de virements s’y rapportant ; / tous autres documents, en particulier juridiques, contractuels et/ou financiers, relatifs aux opérations réalisées par l’agent sportif ou faisant appel à ce dernier ".
7. Enfin, aux termes de l’article 7 du règlement des agents sportifs de la FFF : « La C.F.A.S. a compétence pour juger disciplinairement toute infraction aux dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22, et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du Sport, toute infraction susceptible d’être relevée dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 132-2 et de l’Annexe à la Convention FFF-LFP – Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ainsi que toute infraction au présent règlement dont elle a la charge d’assurer le respect, commise par tout agent sportif ou tout licencié personne physique ou personne morale, ainsi que toute infraction aux dispositions de l’article 124 des Règlements Généraux de la F.F.F. commise par un agent sportif. »/ Selon l’article 7.1.1 du même règlement : « S’agissant des ressortissants communautaires exerçant leur activité sur le territoire français dans le cadre d’une prestation de service, la C.F.A.S. peut prononcer les sanctions suivantes : / – l’avertissement, / – l’amende, qui ne peut excéder le montant de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, / – l’interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. ».
Sur la régularité du jugement :
8. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ». En l’espèce, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions et moyens, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés devant eux, s’agissant en particulier, aux points 8 et 9 du jugement, du moyen tiré de la méconnaissance du principe de territorialité et de l’incompétence de la DGCN pour exiger la communication des documents sollicités. La contestation de l’appréciation du tribunal sur ces moyens relève du bien-fondé du jugement, et pas de sa régularité.
9. Par ailleurs, si M. A soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité entendu dans sa dimension objective, s’agissant de la confusion qui aurait eu lieu selon lui entre les fonctions de poursuites et l’exercice du pouvoir de sanction, en tout état de cause ce moyen manque en fait, les premiers juges ayant relevé, au point 6 du jugement, que la procédure suivie par la CFAS avait respecté le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement après avoir relevé que le délégué aux agents sportifs de la FFF, qui a instruit le dossier du requérant et engagé les poursuites devant la CFAS, n’a pas siégé dans la formation disciplinaire ayant adopté les sanctions attaquées.
10. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir, d’une part, que le jugement serait insuffisamment motivé et, d’autre part, que le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu à un moyen qui n’est pas inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». Et aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le délégué aux agents sportifs de la FFF, M. C, qui a instruit le dossier du requérant puis a engagé des poursuites devant la CFAS, n’a pas siégé dans la formation disciplinaire ayant adopté les sanctions attaquées, en application des dispositions précitées du code du sport et dans le respect du principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et que rappelle le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C qui, ainsi qu’il vient d’être dit, n’a pas siégé dans la formation disciplinaire de la CFAS, aurait fait preuve d’animosité à l’égard de M. A, ni qu’il aurait rédigé un rapport « exclusivement à charge », ainsi que le requérant le soutient. La circonstance que la décision attaquée a été prise après une première décision qui n’avait pas été précédée d’une procédure contradictoire et qui a été retirée dans les conditions mentionnées au point 2, ne suffit pas pour établir la partialité alléguée de M. C. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, celui-ci n’a pas siégé au sein de la formation disciplinaire de la CFAS qui, ainsi que cela ressort du procès-verbal de séance, a pu prendre connaissance des observations tant écrites qu’orales de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité applicable à tout autorité administrative ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que le contrôle financier des agents sportifs ne concerne, s’agissant des ressortissants communautaires autorisés par la FFF à exercer temporairement ou occasionnellement l’activité d’agent sportif, que leurs activités rattachables aux championnats professionnels français, lesquelles sont soumises à une obligation annuelle de déclaration. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’organisme habilité à réaliser ce contrôle puisse exiger de l’agent sportif contrôlé la communication de toutes les informations utiles liées à l’ensemble de ses activités d’agent sportif, y compris à l’étranger, dans le but de déterminer si des opérations non déclarées seraient en réalité rattachables aux championnats professionnels français et, le cas échéant et sous le contrôle du juge, de les réintégrer dans le montant consolidé des rémunérations dont il a bénéficié au titre des activités liées aux championnats professionnels français. Le principe de territorialité, tel que défini par la Cour permanente de justice internationale dans son arrêt du 7 septembre 1927, Affaire du « Lotus » (France c. Turquie), auquel il se réfère, non seulement n’y fait pas obstacle mais fonde cette compétence. Par ailleurs, M. A n’établit pas ni même n’allègue que la demande qui lui a été faite, dans le cadre du contrôle par les autorités françaises de son activité en lien avec la France, méconnaîtrait les dispositions de la directive « Services », en particulier en ce qu’elle ne serait pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Enfin, la circonstance que M. A ait proposé à la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG de venir consulter ces documents au siège de sa société n’est pas de nature à l’exonérer de la faute tirée du refus de communication dès lors que les dispositions précitées du code du sport prévoient, s’agissant des agents sportifs, que ceux-ci sont tenus de communiquer tous les documents utiles sur demande de l’autorité administrative et que la FFF soutient, sans être utilement contestée, que la consultation sur place sans prise de copie n’aurait pas permis à la commission de mener les analyses nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Il suit de là que la CFAS pouvait, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, considérer que le refus de communication, par M. A, de l’ensemble des documents comptables de sa société constituait un manquement aux obligations incombant à tout agent sportif, susceptible de faire l’objet d’une sanction sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-19 du code du sport.
15. En troisième lieu, dès lors que le manquement de M. A à ses obligations de communication a fait totalement obstacle au contrôle par la CCCP de la DNCG de l’éventuelle dissimulation à l’étranger de rémunérations rattachables aux championnats professionnels français, et alors que le requérant invoque les conséquences financières qui en résultent pour lui sans donner aucune précision, ni aucun élément justificatif, la sanction d’une amende d’un montant de 1 500 euros et d’une interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée d’un an, dont six mois assortis de sursis, n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des agissements du requérant.
16. En dernier lieu, si M. A soutient que, lors de son audition par la formation disciplinaire de la CFAS le 12 juillet 2021, le président de cette formation lui aurait indiqué que la CFAS n’avait pas d’autre choix, compte tenu du « flou juridique » entourant la question de la territorialité des compétences de la DNCG en matière de contrôle des agents sportifs, que de suivre une procédure disciplinaire pour que ce « flou » soit, en cas de contentieux, dissipé par la juridiction administrative, le détournement de procédure ainsi allégué ne ressort pas des pièces du dossier.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la FFF de la somme de 2 000 euros au titre du même article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A verser à la fédération française de football la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au président de la Fédération française de football et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera adressée au président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
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