Code du sport / Partie législative / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs / Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L425-9-3 du Code du sport
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Version10/07/2011
Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 12
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code :
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code :
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
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