Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 8
Le fait d'organiser sans la déclaration prévue à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de fournir de faux renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures complémentaires prescrites en application de l'article R. 331-11.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non déclarée alors qu'elle était soumise à déclaration en application de l'article R. 331-6.
L'ancien article R. 331-7 du code du sport indiquait que seules les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant au moins 6 mois d'existence et affiliées à la fédération sportive délégataire du sport concerné pouvaient organiser ces manifestations. […] Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis]i ». […] Comme nous le comprenons, le nouvel article R. 331-17-2 du code du sport aggrave les sanctions pour l'organisation illégale d'une manifestation sportive non motorisée sur la voie publique. […]
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On entend par randonnée « une manifestation sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance » (références : articles R331-6 à R331-17-2 du Code du Sport). […]
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