Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.
Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique.
Enfin, ce projet de décret, reprend une partie des dispositions de l'article R. 331-11 du code du sport, introduit les collectivités territoriales et supprime la référence aux bases de calcul. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, […] Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-11 : « Dès réception d'une demande d'autorisation, […] qu'aux termes de l'article A. 331-3 du même code : « Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, […]
[…] 1°) d'annuler le titre exécutoire numéro 3041 émis le 28 janvier 2014 pour le compte du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie pour un montant de 11 073,73 euros ; […] — aucun texte régissant les manifestations sportives ne met à la charge des organisateurs les frais des services de secours et d'incendie exposés lors de la manifestation pour les besoins de la sécurité du public ; les articles R. 331-6 et R. 331-11 du code du sport ne prescrivent la prise en charge par l'organisateur que du coût du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et la circulation ;
[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-10 : « L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet (…) / La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. […] qu'aux termes de l'article R. 331-11 : « Dès réception d'une demande d'autorisation, […] O R D O N N E :
La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, […] pour chaque sport, au niveau départemental, régional ou national par les fédérations agréées, selon les prérogatives dont elles jouissent de par les articles L. 235-1 et R. 131-26 de ce même code. […] Ce faisant, […] suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, […]
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