Article R331-6 du Code du sport.
Article D331-5
Article R331-7

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 3

Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui :
1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ;
2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant plus de cent participants.

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Commentaires19

1Les manifestations sportives non motorisées sur la voie publiqueAccès limité
Légibase · 17 novembre 2022

2Dématérialisation des dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation de manifestations sportives
blog.landot-avocats.net · 27 mai 2021

Au JO se trouve un arrêté du 30 avril 2021 relatif à l'organisation des manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du code du sport (NOR : SPOV2100582A) qui prévoit la dématérialisation des demandes en ce domaine : Après l'article A. 331-1 du code du sport est inséré l'article A. 331-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] A. 331-1-1. – Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation de manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du présent code sont déposés auprès de l'autorité territorialement compétente sous format dématérialisé au moyen d'un système d'information accessible depuis un site internet relevant du ministre chargé des sports ou, le cas échéant, par voie postale. »

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3Modification des conditions de dépôt des dossiers de demande d'autorisation de manifestations sportivesAccès limité
Lexis Veille · 26 mai 2021
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Décisions19

1Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1100037Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 11 janvier par voie postale, présentée pour la SAS AMAURY SPORT ORGANISATION, représentée par son président en exercice, […] — qu'aucun texte régissant les manifestations sportives ne met à la charge des organisateurs les frais des services de secours et d'incendie exposés lors de la manifestation pour les besoins de la sécurité du public ; qu'en effet l'article R. 331-6 du code du sport, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur en ce qui concerne le tour de France 2009, ne prescrivent la prise en charge par l'organisateur que du coût des forces de maintien de l'ordre ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1300796Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport : « Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, […] qu'aux termes de l'article R. 331-10 : « L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet (…) / La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. […] qu'aux termes de l'article A. 331-3 du même code : « Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend : 1° Les nom, […] 6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 avril 2013, 360734, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport, […] courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-7, […] les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6. / Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité » ; qu'aux termes de l'article R.331-9-1 du code du sport, […]

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