Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 10
Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. A ce titre, spontanément ou à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, elles lui communiquent toute information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Par les règlements qu'elles édictent, elles assurent l'effectivité des décisions prises par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de la section 4 du chapitre II du présent titre et des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 232-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 232-17.
[…] Article 1er La présente délibération définit les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage, conformément au 19° du I de l'article L. 232-5 et à l'article R. 232-41-12-5, s'assure du respect, par les fédérations agréées, de leurs obligations prévues aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-5, L. 232-10-2, L. 232-14, L. 232-23-5 et à l'article R. 232-41-12-4 du code du sport. […] 1° d'émettre des préconisations à l'égard de la fédération concernée, à charge pour cette dernière d'informer l'Agence, dans un délai fixé par le secrétaire général, des suites données à celles-ci; […] 8 rue Auber – 75009 Paris / 01 40 62 76 76 / Fax: 01 40 62 77 39 www.afld.fr