Entrée en vigueur le 11 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 9
En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder :
1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ;
2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.
3° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;
Sauf en cas d'urgence, la décision est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.
[…] - la requête n° 2600848 enregistrée le 10 mars 2026 par laquelle la société demande l'annulation de cette décision. […] Par un courrier du 15 décembre 2025, le recteur de région académique Nouvelle-Aquitaine a informé la société qu'il envisageait de retirer cette habilitation en raison de manquements, à plusieurs reprises, […] Par une décision du 16 janvier 2026, cette même autorité a retiré l'habilitation délivré à cette société en se fondant sur la méconnaissance des obligations figurant aux articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13 du code du sport, et en faisant application des dispositions des articles R. 212-10-15 et 16 du même code. […] O R D O N N E :