Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est créé par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)
Modifié par : Décision n°2022-13 LOM du 28 juillet 2022, v. init.
Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :
1° De l'Etat ;
2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
3° Des communes ;
4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;
6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;
8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ainsi, en application des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code du sport et du décret 2020-1280 du 20 octobre 2020 dans chaque région et chaque collectivité outre-mer doivent être mises en place une conférence régionale du sport et une ou des conférences des financeurs du sport. Ces conférences comprennent des représentants de l'Etat, du monde sportif, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques.
Lire la suite…[…] 2. L'article 3 de la loi du 1er août 2019 insère notamment dans le code du sport les articles L. 112-10 à L. 112-17 relatifs à l'agence nationale du sport et à ses missions, et à la réglementation des activités physiques et sportives. Les dispositions des articles L. 112-12, L. 112-14 et L. 112-15 de ce code s'appliquent notamment en Polynésie française. […] « La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité. […] Il a ainsi constaté que l'application à la Polynésie française de la réforme de la politique du sport introduite par la loi du 1er août 2019 précitée ne découlait pas de l'article 3 de cette loi en son entier, […]
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