Entrée en vigueur le 5 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 23 (V)
Les fonctions de directeur général et de membre du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l'exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9.
[…] Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 131-5-2, L. 132-3, L. 212-1, L. 222-7, L. 223-1, L. 322-7 ou L. 333-3-1 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, […]
La Cour d'appel considère donc que l'usage de la marque PSG est conforme à l'exception aménagée par L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, puisqu'il est nécessaire aux sociétés éditrices des sites de paris en ligne pour désigner les matchs (ou les équipes participant aux matchs) sur lesquels sont organisés les paris. Il ne s'agit donc pas d'un usage fait dans le but de promouvoir les services de paris, mais seulement dans le but de rendre ces services de paris possibles. […] La Cour d'appel rejette également l'action fondée sur le parasitisme économique en faisant une application déguisée du nouvel article L. 333-3-1 du Code du sport, […]
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