Article L333-3-1 du Code du sport.
Article L333-3Article L333-4
Entrée en vigueur le 5 août 2026

Commentaire1

1Marques et paris sportifs : (suite)
www.haas-avocats.com · 5 octobre 2010

La Cour d'appel considère donc que l'usage de la marque PSG est conforme à l'exception aménagée par L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, puisqu'il est nécessaire aux sociétés éditrices des sites de paris en ligne pour désigner les matchs (ou les équipes participant aux matchs) sur lesquels sont organisés les paris. Il ne s'agit donc pas d'un usage fait dans le but de promouvoir les services de paris, mais seulement dans le but de rendre ces services de paris possibles. […] La Cour d'appel rejette également l'action fondée sur le parasitisme économique en faisant une application déguisée du nouvel article L. 333-3-1 du Code du sport, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 131-5-2, L. 132-3, L. 212-1, L. 222-7, L. 223-1, L. 322-7 ou L. 333-3-1 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).