Article L333-2-1 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 51

La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2.
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Commentaires9

1Extension de la durée des contrats pour la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2
www.ginestie.com · 12 septembre 2023

Dans ce cadre, le Décret n° 2023-864 du 8 septembre 2023 relatif à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-2 du Code du Sport publié au journal officiel du 9 septembre porte de quatre à cinq années la durée maximale des contrats qui pourront être conclus à ce titre. […]

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2Commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives
lemondedudroit.fr · 11 septembre 2023

En application de l'article L. 333-2 du code du sport, la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives est notamment effectuée pour une durée limitée prévue par décret. […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Cession de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle aux sociétés sportives : de nouvelles précisions réglementairesAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 11 septembre 2023
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Décision1

1ADLC, Avis 23-A-04 du 20 avril 2023 relatif à un projet de décret portant sur les conditions et limites de commercialisation, par une société commerciale, des…

[…] La demande d'avis est fondée sur l'article L . 462- 2 du code de commerce. […] et plus particulièrement des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 333 - 1 et du deuxième alinéa de l'article L. 333-2-1 du code du sport précitées. […] « d'étendre le champ d'application des dispositions de l'article R. 333 -3 du code du sport au cas où la commercialisation des droits d'exploitation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 […]

 Lire la suite…
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