Entrée en vigueur le 5 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 17
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 20
Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives professionnelles organisées chaque saison sportive, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives professionnelles. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
La commercialisation des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction.
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale. Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale.
Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs annexes et les modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix délibérative.
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports.
Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.
La distinction est essentielle : l'article L. 713-3 ne prohibe que l'usage du signe dans sa fonction de marque, c'est-à-dire dans sa fonction d'identification des produits ou services. […] notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. […] Le tribunal a en outre pris soin de distinguer le préjudice résultant de l'atteinte au droit d'exploitation du tournoi, réparé à hauteur de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 333-1 du code du sport, du préjudice de parasitisme, réparé à hauteur de 18 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Lire la suite…L.333-1 du code du sport), la contrefaçon de marque renommée (art. L.713-3 CPI) et le parasitisme économique (art. 1240 du Code civil). […] L'apport est notable : le tribunal confirme que le périmètre de l'article L.333-1 dépasse la seule exploitation audiovisuelle pour englober l'exploitation marketing transmédia (V. déjà, TGI Paris, 30 mai 2008, FFT c/ Unibet ; […] II. […] Pour la marque renommée, l'arrêt Adidas-Salomon c/ Fitnessworld ((CJCE, 23 octobre 2003, C-408/01) admet certes que la protection joue même en l'absence de risque de confusion, dès lors qu'un « lien » est établi par le public dans son esprit ; mais cette protection particulière, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, “I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, […]
[…] points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, […] En deuxième lieu, il est constant que l'article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, […] Aux termes de l'article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, […]
[…] auxquelles il est expressément référé, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, ci-après FFR, demande au tribunal au visa des articles L. 333-1 du code du sport, 1382 du code civil et L. 121-1 du code de la consommation, de dire que la société FANATICK s'est rendue coupable d'agissements parasitaires et de désorganisation du réseau de distribution officiel de la FFR en offrant à la vente des places donnant accès aux matchs du XV de France en FRANCE accompagnées ou non de prestations d'hospitalité ; de dire que la société FANATICK viole les droits privatifs de la FFR sur l'image du XV de France, […]
Le droit d'exploitation des organisateurs, un monopole protégé Une propriété incorporelle reconnue par le Code du sport En droit français, l'article L.333-1 du Code du sport confère aux fédérations sportives ainsi qu'aux organisateurs de manifestations un droit de propriété incorporelle sur l'exploitation de leurs compétitions. […] sanctionnant celui qui s'immisce dans le sillage d'autrui pour profiter, sans contrepartie, de ses investissements ; les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 du Code de la consommation), lorsque la communication induit le consommateur
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