- Code du sport
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- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
- Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français
- Section 2 : Mission de conciliation
- Sous-section 3 : Procédure
Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande
La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.
Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :
1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
3° Est manifestement mal fondée ;
4° Est devenue sans objet.
Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;
2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;
3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.
Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.
La procédure de conciliation est contradictoire.
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.
Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.