- Code du sport
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- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
- Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique
Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
L'encadrant est équipé :
1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :
-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.