Article L6 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1992
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-550 1965-07-09 art. 3 al. 1 et art. 13 al. 1, al. 2 et al. 3

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité.
Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes de service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération.
Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.
L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés.
Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutiens de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
5 textes citent l'article

Commentaires36


1Défense - Service National - Service Ville
M. Briane Jean · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

Or, l'article L. 6 du code du service national dispose que les besoins des armées sont satisfaits en priorité dans la répartition des assujettis aux différentes formes du service national. Il est en effet impératif que les armées disposent d'appelés en nombre et en qualité suffisants pour que la transition vers l'armée professionnelle s'effectue dans des conditions qui garantissent le maintien des capacités opérationnelles des forces.

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2Politique De La Ville Et Service National
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 30 juillet 1998

Or, l'article L. 6 du code du service national dispose que les besoins des armées sont satisfaits en priorité dans la répartition des assujettis aux différentes formes du service national. Il est en effet impératif que les armées disposent d'appelés en nombre et en qualité suffisants pour que la transition vers l'armée professionnelle s'effectue dans des conditions qui garantissent le maintien des capacités opérationnelles des forces.

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3Défense - Service National - Service Ville
M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

Or, l'article L. 6 du code du service national dispose que les besoins des armées sont satisfaits en priorité dans la répartition des assujettis aux différentes formes du service national. Il est en effet impératif que les armées disposent d'appelés en nombre et en qualité suffisants, pour que la transition vers l'armée professionnelle s'effectue dans des conditions qui garantissent le maintien des capacités opérationnelles des forces.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 janvier 2011, n° 05111
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 10 décembre 1999 mentionné ci-avant : « Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article 63 de ce même décret : « Les sapeurs-pompiers auxiliaires visés à l'article L. 94-17 du code du service national qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 peuvent être engagés en

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  • Guadeloupe·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Vacation·
  • Erreur de droit·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Retrait·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Lille, du 14 octobre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesure d'ordre intérieur·
  • Service national·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Versailles, du 10 mai 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L. 1 du code du service national ne prévoit pas, parmi les formes de service civil qu'il énumère limitativement, la possibilité pour un appelé du contingent d'accomplir ses obligations du service national actif sous la forme d'une mise à la disposition du secrétariat d'Etat à la Ville ("volontariat à la Ville"). Dès lors, le ministre de la défense est tenu de rejeter une demande tendant à cette fin.

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  • Service national
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