Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes de service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération.
Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.
L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés.
Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutiens de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.
Or l'article L.6 du code du service national dispose que les besoins des armées sont satisfaits en priorité dans la répartition des assujettis aux différentes formes du service national. Il est en effet impératif que les armées disposent d'appelés en nombre et en qualité suffisants, pour que la transition vers l'armée professionnelle s'effectue dans des conditions qui garantissent le maintien des capacités opérationnelles des forces.
Lire la suite…Or, l'article L. 6 du code du service national dispose que les besoins des armées sont satisfaits en priorité dans la répartition des assujettis aux différentes formes du service national. Il est en effet impératif que les armées disposent d'appelés en nombre et en qualité suffisants pour que la transition vers l'armée professionnelle s'effectue dans des conditions qui garantissent le maintien des capacités opérationnelles des forces.
Lire la suite…[…] L'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L.120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 10 décembre 1999 mentionné ci-avant : « Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article 63 de ce même décret : « Les sapeurs-pompiers auxiliaires visés à l'article L. 94-17 du code du service national qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 peuvent être engagés en
En effet, en vertu de l'article 6 de la convention, si la règle était jusqu'à présent le critère de résidence pour les obligations militaires, […] les binationaux, résidant dans un pays partie à la convention, mais qui font des études en France et qui sont assujettis à l'" APD " (appel de préparation à la défense), ne savent pas si l'APD est reconnu et considéré comme service national et si donc ils seront obligés (ou non) d'effectuer leur service militaire dans ce pays où ils retourneront après leurs études. […] lorsque celle-ci est établie en France, les jeunes gens soumis au livre Ier du code du service national participent à l'appel de préparation à la défense (APD). […]
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