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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mai 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/05/25
à : Madame [G] [L]
+ Prefet de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/25
à : Maître Franck FISCHER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03042
N° Portalis 352J-W-B7J-C7N7G
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0750 substitué par Maître Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1808
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03042 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N7G
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 février 2024, Monsieur [K] [U] a donné en location à Madame [G] [L] un logement situé [Adresse 3]) à [Localité 5] dans le cadre d’un bail mobilité d’une durée de 10 mois moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [L] une sommation de quitter les lieux, puis par acte du 16 janvier suivant une sommation de payer.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 Monsieur [K] [U] a fait assigner en référé Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier, sa condamnation à payer à titre provisionnel la somme de 2 400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mars 2025 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût des actes de commissaire de justice des 14 et 16 janvier 2025.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [U] expose que le bail est arrivé de plein droit à son terme le 11 décembre 2024 et que depuis cette date Madame [G] [L] se maintient indûment dans les lieux.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [K] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 800 euros selon décompte arrêté au 8 avril 2025. Il s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tous délais en soulignant que les paiements n’avaient été effectués qu’à la suite de l’engagement de la procédure.
Madame [G] [L], comparante en personne, a reconnu le montant de l’arriéré locatif et a demandé un délai jusqu’à la fin du mois d’avril 2025 pour s’en acquitter, ainsi qu’un délai de six mois pour quitter les lieux.
Elle expose avoir rencontré des difficultés financières à la suite du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et travailler désormais en intérim. Elle argue de sa bonne foi en insistant sur le fait qu’elle a soldé l’intégralité de l’arriéré locatif à l’exception de l’échéance courante. Enfin, elle précise ne disposer en l’état d’aucune solution de relogement et être aidée dans ses recherches par une assistante sociale.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L.120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables. Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.
L’article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois. Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [G] [L] a contracté un bail mobilité le 12 février 2024 qui a pris fin le 11 décembre 2024, de sorte que son maintien dans les lieux au terme du bail constitue de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] sollicite l’expulsion de Madame [G] [L] dans le mois de l’ordonnance intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
Cependant, les dispositions précitées ne font pas du maintien sans droit ni titre dans les lieux une voie de fait et n’établit pas la mauvaise foi en l’absence de tout autre élément y compris le non-paiement des loyers.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réduction du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour la contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Monsieur [K] [U] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation (voir ci-après).
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande provisionnelle en paiement et la demande de délais
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] produit un décompte du 8 avril 2025 faisant apparaître que Madame [G] [L] est redevable de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’avril 2025, ce que cette dernière reconnaît.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [G] [L] sollicite un délai jusqu’à la fin du mois d’avril pour s’acquitter des sommes dues. Cependant ce délai est expiré. Sa demande qui est sans objet sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [L] à verser à titre provisionnel à Monsieur [K] [U] la somme de 800 euros selon décompte arrêté au 8 avril 2025, ainsi qu’à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à ce jour la somme mensuelle de 800 euros.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [G] [L] justifie être suivie par une assistante sociale pour retrouver un nouveau logement. Elle établit percevoir des revenus de l’ordre de 1 000 euros par mois en qualité d’intérimaire ce qui rend difficile l’obtention d’un logement dans le parc privé. Il sera enfin noté qu’en dépit de sa situation précaire, elle a procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues, à l’exception de l’échéance courante.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de délais sous réserve du paiement des indemnités d’occupation dont elle est redevable, dans les conditions précisées au dispositif.
Par ailleurs, afin de faciliter ce relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 14 janvier 2025 et de la sommation de payer du 16 janvier suivant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [U] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que le terme du contrat de bail mobilité conclu entre Monsieur [K] [U] et Madame [G] [L] le 12 février 2024 est échu depuis le 11 décembre 2024 et que Madame [G] [L] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3]) à [Localité 5] depuis le 12 décembre 2024,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [U] de ses demandes de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et d’autorisation de procéder à l’expulsion dans un délai d’un mois,
ACCORDONS à Madame [G] [L] un délai jusqu’au 30 novembre 2025 pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’intégralité des indemnités d’occupation dues, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, puis ensuite chaque mois, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation courante, au plus tard le 10 du mois en cours,
DISONS qu’en cas de non-paiement des indemnités d’occupation dans les conditions ci-dessus ou à défaut pour Madame [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [U] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNONS Madame [G] [L] à verser à titre provisionnel à Monsieur [K] [U] la somme de 800 euros selon décompte arrêté au 8 avril 2025 ainsi qu’à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
DÉBOUTONS Madame [G] [L] de sa demande de délais de paiement,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 8 avril 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [G] [L] à verser à Monsieur [K] [U] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens comme visé dans la motivation,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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