Article L11 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1983
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Commentaires2


1Défense - Recensement Et Avis Aux Communes De Naissance []
Mme Josy Poueyto · Questions parlementaires · 30 juin 2020

En effet, l'article R. 111-5 du code du service national dispose que « les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, […] elle lui demande de confirmer que cette procédure est désormais obsolète et s'il est envisagé de modifier les dispositions du code du service national, ainsi que celles de l'instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national et notamment son article 11. […] L'article 11 de l'instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national prévoit, […]

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2Service National - Report D'Incorporation - Report Special. Conditions D'Attribution. Code Du Service National, Article 19. Application
M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

M Didier Chouat appelle l'attention de M le ministre de la defense sur la commission examinant les candidatures d'etudiants demandant a beneficier des dispositions de l'article L 9 du code du service national (report special d'incorporation pour etudiants desireux d'accomplir leur service national au titre de la cooperation, […] en particulier celle imposee par l'article L 11 du code du service national selon laquelle les demandes doivent etre deposees avant le 1er janvier de l'annee civile au cours de laquelle ils atteignent l'age de vingt-deux ans. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 février 1997, 105329 105469 105470 105483 105484 105485 106283 1066971 107038, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 9 et 10 du décret du 22 décembre 1958 que l'assimilation du service national à un temps de services effectifs prévuepar l'article 9 vaut aussi pour la mise en oeuvre de l'article 10 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 10 serait illégal pour n'avoir pas procédé à cette assimilation manque en fait ; que si l'article 11 n'assimile pas le service national à un temps de services effectifs pour le passage du premier au second groupe du premier grade, cette disposition ne méconnaît pas l'article L. 63 du code du service national et ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les membres d'un même corps, […]

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2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1997, n° 105329
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 9 et 10 du décret du 22 décembre 1958 que l'assimilation du service national à un temps de services effectifs prévuepar l'article 9 vaut aussi pour la mise en oeuvre de l'article 10 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 10 serait illégal pour n'avoir pas procédé à cette assimilation manque en fait ; que si l'article 11 n'assimile pas le service national à un temps de services effectifs pour le passage du premier au second groupe du premier grade, cette disposition ne méconnaît pas l'article L. 63 du code du service national et ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les membres d'un même corps, […]

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 février 1993, 96445, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 1 er alinéa du code du service national : « Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d'études en vue de l'obtention des diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation destiné à leur permettre d'acquérir ces titres » ; qu'aux termes de l'article L.11 du code sus-visé : « Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation aux titres des articles L.9 et L.10 doivent déposer leur demande avant le 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 22 ans » ;

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