Article L10 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

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Version29/05/1996
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.
Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.
Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.
Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
13 textes citent l'article

Commentaires46


1J’ai démissionné, ai-je droit au chômage ?
www.fde-avocat.com · 23 octobre 2017

Cas n° 14 : Démission d'un salarié pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120‐10 du code du […] service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou associatifs, pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif. […] L. 1451‐1 du Code du travail). La plupart des juridictions respectent aujourd'hui ce délai. C'est généralement le cas devant l'ensemble des sections du Conseil de Prud'hommes de Paris. […] #8217;article L. 5312‐10 du code du travail en vue d'une prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 122e jour.

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2J’ai démissionné, ai-je droit au chômage ?
www.fde-avocat.com · 23 octobre 2017

Cas n° 10 : Démission, au cours d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés, d'un emploi repris suite à un licenciement […] L. 120‐10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou associatifs, pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif. […] L. 1451‐1 du Code du travail). La plupart des juridictions respectent aujourd'hui ce délai. C'est généralement le cas devant l'ensemble des sections du Conseil de Prud'hommes de Paris. […] #8217;article L. 5312‐10 du code du travail en vue d'une prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 122e jour.

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3Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Barrau Alain · Questions parlementaires · 21 mai 2001

Alain Barrau souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des appelés bénéficiant d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 du code du service national. […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, Section, du 11 juin 1982, 36143, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la légalité externe de la décision attaquée : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par l'officier supérieur ayant reçu délégation du ministre de la défense à l'effet de signer les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article L. 10 du code du service national ; que la circonstance que la copie de la décision attaquée qui a été notifiée à M. X… ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité ;

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  • L.13 du code du service national]·
  • L.13 du code]·
  • Refus de dispense des obligations du service national [art·
  • Dispense pour cas d'une exceptionnelle gravité [art·
  • Notion de cas d'une exceptionnelle gravité·
  • 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979]·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • 3 de la loi du 11 juillet 1979]·
  • Motivation obligatoire [art

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1975, 89040, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L.46 du code du service national, les objecteurs de conscience affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général sont assimilés aux assujettis au service de défense -sous réserve de modalités particulières d 'adaptation fixées par décret- pour l'application de l'article L.138 du même code, […] en outre, il ressort des dispositions combinées de l'article 9, alinéa 2, et de l'article 10 de la même loi que les candidats à une fonction publique élective ne sont pas davantage soumis aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 10 prohibant l'exercice d'une activité politique ou syndicale pendant la présence sous les drapeaux. […]

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  • Code du service national, article l.46·
  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Droits civiques -exercice d'une activité politique·
  • Libertés publiques -liberté d 'expression·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Service national·
  • Existence

3Tribunal administratif de La Réunion, 17 février 2000, n° 9901107
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L-5 du code du service national : « les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L-7 à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : (…) 2° – soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt deux ans ou au plus tard, […] sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 10 du même code, […]

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  • Service national·
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