Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.
Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.
Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.
Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.
Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.