Article L19 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1928-03-31 art. 26 al. 1, al. 3 et al. 6

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.
Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.
Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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