Article L18 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1983
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-12-13 art. 75 al. 2 et al. 3, Loi 1928-03-31 art. 29 al. 3

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement.
Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 1er octobre 2015, 14NT00410, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des pertes de rémunération subies au cours des arrêts de travail dus à l'aggravation de son invalidité imputable au service militaire, la somme de 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et des souffrances subies en application de l'article L. 62 du code du service national, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance et la somme de 5 000 euros en réparation des traitements inhumains et dégradants que le ministre de la défense lui a fait subir en refusant de faire droit à ses demandes, […]

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Caractère des pensions concédées·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Révision des pensions concédées·
  • Prescription quadriennale·
  • Révision pour aggravation·
  • Point de départ du délai·
  • Pensions

2Tribunal administratif de Nantes, 7 mars 2014, n° 1401957
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code électoral : « Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, […] qu'aux termes de l'article 18 du même code « La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, […]

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  • Justice administrative·
  • Liste électorale·
  • Juge des référés·
  • Fichier·
  • Électeur·
  • Commission·
  • Commune·
  • Juridiction administrative·
  • Prénom·
  • Service national
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