Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.
Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.24 et L.25 du code du service national la répartition des jeunes gens, qui ont fait l'objet d'une proposition de répartition entre les trois catégories « aptes, ajournés, exemptés », […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L. 24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L. 25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.25 du code du service national les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations de sélection « sont considérés d'office comme aptes au service. […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.21 du code du service national : « Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. […]
Prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil, elle ne peut avoir pour résultat de rendre une personne apatride. […] Ainsi, […] être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;3° S'il est condamné […] pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; […]
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