Article L23 du Code du service national
Article L22
Article L24

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires2

1Défense - Accès Des Réservistes Opérationnels Aux Concours De La Fonction Publique
Mme Sereine Mauborgne · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement de mesures adoptées récemment, à l'exemple des dispositions introduites dans le code du service national par l'article 23 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 23 Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, […] au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition. […] Article 23-2 Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national. Article 23-3 Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3. Article 23-4 Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 144390, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L. 24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L. 25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;

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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 décembre 1991, 121207, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique d'une répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.25 : « La répartition dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude (…) » ;

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 janvier 1990, 96896, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L.24 : « à la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L.25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;

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