Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Article 23 Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, […] au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition. […] Article 23-2 Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national. Article 23-3 Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3. Article 23-4 Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L. 24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L. 25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique d'une répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.25 : « La répartition dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L.24 : « à la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L.25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;
Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement de mesures adoptées récemment, à l'exemple des dispositions introduites dans le code du service national par l'article 23 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, […]
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