Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national / Chapitre Ier : Recensement, sélection / Section II : Sélection
Article L27 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 SS, du 14 octobre 1988, 92656, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 1° annule le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1987 du ministère de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national,
Lire la suite…- Refus d'une dispense au titre le l'article l.32·
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