Article L27 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 70-596 1970-07-09 art. 20 al. 3

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 14 octobre 1988, 92656, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° annule le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1987 du ministère de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national,

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  • Refus d'une dispense au titre le l'article l.32·
  • Notion de cas d'une exceptionnelle gravité·
  • Service national·
  • Actif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Défense·
  • Jeunes gens·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Disposition législative
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