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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF4Y
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[6]
C/
[P] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/1064 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
[6] a détecté l’existence d’un trop-perçu n°20160816101 pour un montant de 8 169,66 euros portant sur l’ensemble des allocations perçues à tort par M. [U] [I] sur la période du 1er juillet 2015 au 17 avril 2016.
Ce trop-perçu a été notifié à M. [U] [I] en date du 16 août 2018.
Ce dernier a sollicité un effacement de sa dette qui a été refusé par l’instance paritaire régionale notifiée en date du 12 septembre 2018.
Une mise en demeure lui a été adressée en date du 10 mai 2019.
M. [U] [I] a informé [6] que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la [5].
[6] a accepté un remboursement échelonné de sa dette par mensualités de 50 euros retenues sur paiements de l’allocation.
Simultanément à cet accord, [6] a adressé à M. [U] [I] en date du 7 février 2023 une deuxième mise en demeure.
Faute de remboursement depuis le 28 mai 2024, une contrainte n°[Numéro identifiant 11] d’un montant de 7 653,68 euros a été délivrée par l’Institution Nationale Publique [6], anciennement dénommée [9], pris en son Etablissement Régional [7] (ci – après [6]), et signifiée par commissaire de justice en date du 17 janvier 2025.
M. [U] [I] a formé une opposition à contrainte en date du 27 janvier 2025.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 21mars 2025 date à laquelle un calendrier de procédure a été convenue entre les parties et renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, [6] sollicite sur le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’assurance chômage et des articles 1302 et suivants du code civil, de :
— Débouter M. [U] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à lui payer :
Une somme de 7 653,68 euros correspondant au montant du trop-perçu résiduel (8169,66 – 521,64 = 7 648,22 euros) majoré des frais d’exécution,Les intérêts sur cette somme à compter du 7 février 2023, date de la dernière mise en demeure,Une indemnité de procédure de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner M. [U] [I] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de contrainte.
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Au soutien de ses intérêts, [6] rappelle les textes applicables en la matière, à savoir l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et des prestations de chômage réservées aux personnes totalement et involontairement privées d’emploi et que l’allocation retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger sous réserve de certaines situation où l’allocataire peut cumuler cette allocation avec les revenus d’une activité professionnelle réduite. Elle rappelle que M. [U] [I] a perçu à compter du 31 mars 2015 une allocation retour à l’emploi avant de constater que ce dernier avait exercé une activité professionnelle salariée pour l’entreprise [13] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée débuté en date du 21 juin 2015. Elle indique avoir été rendue destinataire d’une attestation de cette entreprise émise en date du 2 août 2018 l’informant de l’activité salariée de M. [U] [I] du 21 juin 2015 au 2 août 2018, activité professionnelle qui n’avait pas été déclarée par ce dernier. Elle précise que cette attestation de la société [13] ne contient que le salaire des treize derniers mois et qu’en cas de reprise d’activité, le complément d’indemnisation éventuellement dû à l’allocataire se calcule mensuellement en fonction du montant des rémunérations justifiées. Elle estime que faute de justificatifs des rémunérations perçues pour un mois donné, aucun complément au titre de l’allocation retour à l’emploi ne peut être dû car il est impossible d’en calculer éventuellement le montant. Elle souligne que l’attestation de la société [13] permet d’établir que les salaires perçus par M. [U] [I] sont supérieurs au salaire brut antérieurement perçu par lui ce qui permet selon elle, d’en conclure que ce dernier ne pouvait percevoir de complément d’allocation pour chacun de ces mois. Elle indique avoir identifié ainsi un trop-perçu d’un montant de 8 169,66 euros correspondant à l’ensemble des allocations perçues à tort du 1er juillet 2015 au 17 avril 2016 et que ce trop-perçu a été notifié à l’intéressé, pour lequel un effacement de la dette a été sollicité et pour lequel l’instance paritaire régionale a opposé un refus. Elle mentionne que la procédure a été suspendue dans l’attente de la décision de la commission de surendettement et pendant la période de Covid 19. Elle soutient avoir également pris en compte la situation du défendeur en acceptant un remboursement échelonné de sa dette pour lequel des remboursements d’un montant de 521,64 euros ont été effectués. Elle souligne que M. [U] [I] ne conteste ni le bien-fondé de sa demande ni le quantum de sa dette. Elle rappelle que suite à l’accord intervenu en date du 7 février 2023 des paiements sont intervenus et ont cessé à compter du 28 mai 2024 sans que M. [U] [I] n’effectue le moindre remboursement ce qui justifie qu’une contrainte ait été émise en date du 20 décembre 2024.
Sur la prétention absence de mise en demeure, elle rappelle avoir effectuée cette mise en demeure en date du 10 février 2023 et que M. [U] [I] semble abandonner son argumentaire sur ce point.
Sur l’absence dans la mise en demeure du motif de refus de son recours, [6] rappelle que M. [U] [I] n’a formé suite à l’envoi de la mise en demeure, aucun recours gracieux et que cette mise en demeure est parfaitement conforme aux exigences de l’article R5426-20 du code du travail.
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S’agissant de la prescription, elle précise que le trop-perçu est la conséquence d’une absence de déclaration de M. [U] [I] de son activité professionnelle sur la période de juillet 2015 à avril 2016. Elle souligne que la notification des droits ARE du 29 avril 2015 mentionnait de façon claire l’obligation de déclare toute activité professionnelle ainsi que le mode de calcul du complément d’allocation en présence d’une rémunération mensuelle. Elle soutient que M. [U] [I] ne pouvait donc ignorer qu’il ne pouvait percevoir l’intégralité de son indemnisation mensuelle. Elle met en exergue que contrairement à l’attestation fournie, M. [U] [I] n’a déclaré sur la période de juillet 2015 à avril 2016 aucune activité professionnel ce qui constitue une fausse déclaration. Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L5422-5 du code du travail, le délai de prescription de l’action en remboursement des allocations chômage est de trois ans sauf fraude ou fausse déclaration et de 10 ans an cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle considère donc que compte-tenu de ces fausses déclaration, le délai applicable est de dix ans.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle s’oppose à ses demandes dans la mesure où M. [U] [I] n’a apporté aucun justificatif de sa situation financière. Elle soutient d’ailleurs qu’au regard des revenus invoqués dans ses écritures, ce dernier n’est manifestement pas en capacité de s’acquitter de sa dette par mensualités.
M. [U] [I], représenté par son conseil, sollicite en application des dispositions des articles L5422-5, L5426-5 du code du travail, R5426-20 du code du travail, article 27 du décret du 26 juillet 2019, 1343-5 du code civil, de :
— In limine litis,
— Prononcer la nullité de la contrainte de [6] en date du 20 décembre 2024, signifiée en date du 7 janvier 2025 pour défaut de mise en demeure régulière,
— Déclarer prescrite la contrainte de [6] en date du 20 décembre 2024, signifié le 17 janvier 2025, en l’absence de caractère frauduleux de l’erreur déclarative du défendeur à la contrainte,
— Au fond,
— Condamner M. [U] [I], à s’acquitter du remboursement de l’indu selon des mensualités de remboursement n’excédant pas 50 euros par mois, soit 23 mois avec le solde à échéance du 24ème mois,
— En tout état de cause,
— Débouter [6] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et ce compris, les frais de commissaire de justice générés ainsi que les frais de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de M. [U] [I] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses intérêts, M. [U] [I] rappelle avoir formé une opposition à contrainte en date du 27 janvier 2025. Il soulève in limine litis, la nullité de cette contrainte dans la mesure où cette dernière ne répond pas selon lui, aux dispositions de l’article R5426-20 du code du travail, en ne mentionnant pas le motif ayant conduit au refus de son recours et ce, d’autant plus que le courrier l’informant de ce refus d’effacement de sa dette en date du 12 septembre 2018 n’est pas éclairant. Il rappelle que l’absence de mentions manquantes au sens de l’article R5426-20 du code du travail a pour effet d’entraîner l’annulation de la mise en demeure et de fait de la contrainte afférente. Il souligne qu’aucune des annexes versés au débat ne permet de préciser le motif de ce refus ce qui implique une irrégularité de la mise en demeure et l’annulation de la contrainte litigieuse.
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S’agissant de la prescription, il rappelle les dispositions de l’article L5422-5 du code du travail qui précise que le délai de prescriptions est de trois ans en cas d’indus à compter du jour de leur versement. Il conteste avoir effectué une fraude ou une fausse déclaration et que le caractère intentionnel de l’erreur de démontrer. Il estime qu’au contraire un faisceau d’indices probant tend à démontrer que depuis l’origine, [6] n’a relevé à son encontre aucune mauvaise foi. Il souligne d’ailleurs que [6] n’a relevé à son encontre aucune pénalité de financières et que cette dernière s’appuie sur deux lignes d’une décision de la commission de surendettement qui a exclu « les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux auprès de [9] ». Il précise que cette commission n’est pas une juridiction pénale et ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au civil. Il souligne qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée à son encontre et que dès lors le caractère intentionnel de l’erreur déclarative n’est pas démontré. Il estime ainsi qu’aucune fausse déclaration ou fraude ne saurait dès lors être constituée à son encontre et dès lors la contrainte litigieuse est donc prescrite. Il sollicite des délais de paiements en précisant être âgée de 58 ans, avoir déclaré des revenus pour l’année 2023 à hauteur de 3 600 euros et être actuellement en contrat à durée indéterminé à temps partiel avec un salaire d’environ 300 euros mensuels en tant qu’agent de sécurité. Il précise que ses revenus sont d’un montant total de 1 381,23 euros APL comprise et qu’il propose des mensualités de 50 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
DISCUSSION :
1. Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [6] anciennement dénommé [9], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [6] anciennement dénommé [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de l’opérateur [6] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
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En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, par acte du 20 décembre 2024, [6] a fait délivrer la contrainte n°[Numéro identifiant 11] à M. [U] [I] a été signifiée par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025. Par requête du 27 janvier 2025 et reçue au greffe à la même date, M. [U] [I] a formé opposition contre cette contrainte, soit dans le délai de quinze jours à compter du 17 janvier 2025.
L’opposition de M. [U] [I] est donc recevable.
3. Sur la nullité de la contrainte :
Aux termes des dispositions de l’article R5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L5426-6. Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
Le directeur général de l’opérateur [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L5426-8-2.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que la mise en demeure délivrée par [6] en date du 7 février 2023 comprend conformément aux dispositions reprises ci-dessus, l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 8 169,66 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au cours de la période du 1er juillet 2015 au 17 avril 2016, au motif d’une activité qui n’a pas été déclaré au cours de la période.
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Ainsi, cette mise en demeure est parfaitement valable et aucune des mentions préconisées n’est manquantes.
La contrainte délivrée à son encontre en date du 17 janvier 2025 est dès lors régulière.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [U] [I] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 février 2023 et à celle tendant à l’annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 17 janvier 2025.
4. Sur la prescription :
Aux termes des dispositions de l’article L5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellement périodiquement leur inscription, selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [6] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Ce renouvellement d’inscription est mensuel.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L5422-5 du même code, l’action en remboursement de l’allocation indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
En l’espèce, M. [U] [I] avait connaissance de la nécessité de renouvellement mensuellement son inscription auprès de [6] et de déclarer à cette occasion son activité salariée ou son absence d’activité salariée.
Il ne conteste pas avoir eu une activité salariée sur la période du 1er juillet 2015 au 17 avril 2016 alors même qu’il a perçu l’allocation retour à l’emploi et qu’il était astreint à effectuer une déclaration mensuelle au cours desquelles il affirmait ne pas travailler.
Ainsi, il est établi que cette absence de déclaration d’activité professionnelle sur cette période consiste en une fausse déclaration.
Le délai de prescription pour obtenir le remboursement des allocations indûment perçues en présence de fausse déclaration est donc de dix ans à compter du jour de leur versement.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer l’action de [6] recevable et de débouter M. [U] [I] de sa demande de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
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5. Sur la demande en paiement :
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article 25 de l’Annexe A portant règlement d’assurance chômage du décret précité dispose :
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 ;
b) bénéficie de l’aide prévue à l’article 35 ;
c) est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d’activité ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
e) est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-11 du code du service national.
§ 2 – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :
a) de remplir la condition prévue au c de l’article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l’allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.
b) de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe ».
Par ailleurs, l’article 27 de cet annexe prévoit :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l’indu prévue à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
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§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l’article 46 bis.
§ 4 – Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ».
En l’espèce, [6] justifie d’une notification d’indu du 16 août 2018 et d’une mise en demeure du 7 février 2023, puis d’une contrainte adressés en date du 20 décembre 2024 à M. [U] [I] d’avoir à régler à [6] la somme de 7 653,68 euros au titre d’allocations versées à tort pour la période du 01.07.2015 au 17.04.2016 ainsi que d’une attestation employeur produite à [12] en date du 2 août 2018 établissant l’existence d’une activité employée de M. [U] [I] au sein de la société SARL [13] sur la période du 21 juin 2015 au 2 août 2018.
Elle produit également une attestation de versement des allocations journalières pour la période du 01.07.2015 au 17.04.2016 et un relevé des versements réglés par [6] pendant cette période.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [I] à payer à [6] la somme de 7 653,68 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période pour la période du 01.07.2015 au 17.04.2016 majorée des frais d’exécution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure.
6. Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil et eu égard à la situation économique de la partie défenderesse, il y a lieu de lui accorder la possibilité de s’acquitter de la dette dans un délai n’excédant pas deux ans à compter de la signification de la présente décision et selon les modalités définies au présent dispositif.
En l’espèce, M. [U] [I] propose un remboursement sur la base d’une mensualité de 50 euros par mois en date du 7 février 2023.
Or, il a d’ores et déjà bénéficié d’un tel échelonnement de sa dette.
Pour autant, il ne l’a pas respecté et n’a pas versement de mensualités depuis le 28 mai 2024.
Dès lors, il conviendra donc de le débouter de sa demande de délais de paiements.
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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M. [U] [I], ayant succombé, sera condamné aux dépens, en compris, les frais liés à la procédure de contrainte.
8. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [U] [I], ayant succombé, sera condamné à payer à [6] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [U] [I] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 11] du 20 décembre 2024,
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 7 février 2023 et de la contrainte en date du 20 décembre 2024,
DEBOUTE M. [U] [I] de sa fin de non-recevoir tendant à la prescription de l’action de [6],
DECLARE l’action de l’institution Publique [6] recevable,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à l’Institution Nationale Publique [6], pris en son Etablissement Régional [7], la somme de 7 653,68 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.07.2015 au 17.04.2016, majorée des frais d’exécution et assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 date de la mise en demeure,
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande de délais de paiement,
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CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens en ce compris les frais de la contrainte,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à l’Institution Nationale [10] à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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