Article L29 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version08/11/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-550 1965-07-09 art. 16 et art. 23

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire.
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 106836, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire. […]

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Service national·
  • Existence·
  • Objecteur de conscience·
  • Défense·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut·
  • Obligation·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2011, n° 0900025
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-6 du code du service national, dans sa rédaction applicable, « Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. […] sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. (..) » ; qu'aux termes l'article 29 du décret susvisé du 30 novembre 2000 : « La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, […]

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  • Volontariat·
  • Service national·
  • Justice administrative·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Budget·
  • Civil·
  • La réunion·
  • Courrier·
  • Cessation

3Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2015, n° 1423185
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code du service national : « L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement : (…) – en cas de faute grave » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2000-1159 : « Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. […]

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  • Titre exécutoire·
  • Volontariat·
  • Justice administrative·
  • Service national·
  • International·
  • Agence·
  • Développement·
  • Décret·
  • Non-rétroactivité·
  • Faute grave
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