Article L31 du Code du service national

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 30 (V)

Sont dispensés des obligations du service national actif :

1° Les pupilles de la nation ou les pupilles de la République ;

2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur :

a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ;

b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ;

c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ;

d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.

Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires14

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Orphelins - Pupilles De La Nation. Statistiques
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Conformément aux dispositions de l'article L. 31 du code du service national, étaient dispensés du service national actif les pupilles de la nation et les jeunes gens dont, notamment, le père, […]

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2Dispense du service national pour les titulaires d'emploi fixe
M. Jean-Luc Miraux, du group RPR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 11 novembre 1999

Durant cette période, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du Livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. […]

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3Dispense de service actif
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 septembre 1998

. - En matière de dispense, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 du code du service national. […]

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Décisions16

1Conseil d'Etat, 7 SS, du 6 novembre 1995, 142416, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code du service national : « Les demandes de dispense au titre des articles 31 et 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles 31 et 32 ou après expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication du Journal Officiel de l'arrêté visé à l'article 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits » ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 novembre 1975, 94357, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] alors qu'il y servait en qualité de fonctionnaire détaché au titre de la coopération, il ne se trouvait dans aucune des situations visées par l'article L.31-2. du code du service national. Légalité du refus de dispense de service national opposé à son fils. [2], 54-06-06-01 Si la Cour régionale des pensions a jugé que le suicide d'un militaire hors cadre, mis à la disposition du ministre de l 'Education nationale, […] ensemble annuler ladite decision ; vu le code du service national ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;Considerant qu'aux termes de l'article l. 31 du code du service national, […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 février 1992, 89143, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du service national : « Les demandes de dispense au titre des articles 31 et 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles 31 et 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal Officiel de l'arrêté visé à l'article 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits » ;

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