Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;
b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;
c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : « Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, […] qu'aux termes du second alinéa du même article : « Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille … sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il ressort des dispositions des articles 57 et 58 que les jeunes gens peuvent être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre de personnes à charge la composant est inférieur au montant mensuel défini par l'article R. 57 ; […]
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du service national et notamment les articles L. 32, L. 33 et R. 55 à 58 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
[…] 2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, et notamment les articles L. 32 et R. 56 à 58 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;