Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.
Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.
Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.
Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session.
Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.
[…] lorsqu'un militaire retraité, qui a conclu un engagement dans la réserve opérationnelle, effectue des services continus d'une durée supérieure ou égale à un mois, le versement de sa pension de retraite doit être suspendu (article L. 80 alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires) : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement […] Dans ce cas, […] 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. […] de la pension,(…) » ; […]
Lire la suite…de cette présence. / Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaire : « Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, […] Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2 ème alinéa), 77, 82, (2 e alinéa) à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4 ème alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. […]
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 84 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 : Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code du service national : « Les disponibles et les réservistes peuvent souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées. […] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
[…] qui a conclu un engagement dans la réserve opérationnelle, effectue des services continus d'une durée supérieure ou égale à un mois, le versement de sa pension de retraite doit être suspendu (article L. 80 alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires) : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension […] Dans ce cas, […] 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. […] En premier lieu, nous interprétons les articles L. 86-1 et R.91 du code des pensions civiles et militaires, […]
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