Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.
Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.