Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 22 janvier 1995, ni aucune autre disposition législative n'imposait de prévoir au sein des comités techniques paritaires départementaux de la police nationale des sièges pour les appelés du servicenational affectés comme policiers auxiliaires, lesquels continuent durant cette affectation à relever du code du service national, notamment de ses articles L. 94-3 et L. 94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations ;
Les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires continuent, durant cette affectation, à relever du code du service national, notamment de ses articles L.94-3 et L.94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations. […] qu'aucune disposition de la loi du 21 janvier 1995, ni aucune autre disposition législative n'imposait de prévoir au sein du comité technique paritaire central de la police nationale des sièges pour les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, lesquels continuent durant cette affectation à relever du code du service national, notamment de ses articles L. 94-3 et-L. 94-4 qui définissent leurs droits et leurs obligations ;