Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Rentrent dans cette seconde hypothèse ceux qui effectuent leur service national au titre de l'aide technique ou de la coopération, l'article L 107 du Code du service national prévoyant qu'en cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion de ce service, […] Par suite, lorsqu'une personne effectuant son service dans ces conditions a été blessée par un préposé de l'entreprise à la disposition de laquelle elle avait été mise, c'est à tort que, pour écarter le recours de l'Etat contre cette entreprise un arrêt se fonde sur les dispositions de l'article L 469 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale étranger à la cause.