Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.
Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 février 1987, 77757, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 93-81.628, Publié au bulletinRejet
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 93-80.563, InéditRejet
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