Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.
Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.
Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.
A cet égard, l'article 7, alinéa 4, du livre II, du code du service national dispose que « nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. […]
Lire la suite…Cette requête lui a été refusée alors même que le ministre de la défense a décidé de lui accorder le bénéfice des mesures de dispense de ses obligations militaires du fait de sa double nationalité franco-grecque, en application de l'article 7 du code du service national. […] notamment les services accomplis au titre du service national ou du service militaire qui, ainsi que le prévoit l'article L. 63 du code du service national, sont comptés pour leur durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. […] L'article 5 ter ajouté à la loi du 13 juillet 1983 précitée par l'article 48 de la n° 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit, également, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le maire qui reçoit une demande de report d'incorporation a l'obligation de la transmettre à l'autorité compétente, soit le bureau du service national. […] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. […]
[…] Considérant qu'après l'annulation par le tribunal administratif de Versailles le 14 juin 1988 de la décision de la commission du service national de Versailles du 20 février 1986 le déclarant inapte au service national actif, M. X… a, bien qu'il eût alors dépassé l'âge de 29 ans auquel, en vertu de l'article 7 du code du service national, nul ne peut être appelé au service actif, été à nouveau présenté à la commission de Versailles ; que celle-ci, […]
S'agissant du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, une circulaire DIES n° 2003-001 du 28 juillet 2003 (publiée au JORF du 5 septembre 2003) a défini les modalités de conventionnement des associations souhaitant accueillir des volontaires et les conditions dans lesquelles les jeunes gens âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans peuvent déposer leur candidature à la préfecture de département de leur domicile Les candidats au volontariat civil doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du service national et à l'article 7 du décret
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