Article L128 du Code du service national

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


Sont exceptés des dispositions qui précèdent :


1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;


2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires. […] L120 (V) Modifie Code du service national - art. L128 (V) Modifie Code du service national - art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-83.301, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier du statut d'objecteur de conscience a été agréée sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 à L. 128 dudit Code ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 92-83.756, InéditRejet

[…] « aux motifs que les dispositions de l'article L. 141 du Code du service national prescrivant que toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du Code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du Code du service national donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, n'étaient pas prescrites à peine de nullité des poursuites ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1988, 87-90.633, InéditRejet

[…] a été poursuivi du chef d'insoumission en temps de paix, pour ne s'être pas présenté à la destination qui lui avait été fixée par un ordre de route régulièrement notifié ; Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention les juges ont fait application des dispositions des articles L. 124 et L. 125 du Code du service national ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; […] pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 à L. 128 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).