Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
[…] 5. En second lieu, si le requérant soutient que la candidature de M. KERBRAT ne présentait pas les justificatifs attestant que le candidat et sa remplaçante respectent les obligations imposées par le code du service national, conformément à l'article L.O. 131 du code électoral, ce grief, présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours, est, en tout état de cause, irrecevable car tardif. […] 10. Aux termes de l'article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ».
L'insoumission au service national est réglementée par les articles L. 122 à L. 131 du code du service national. Dans ce cadre, toute personne assujettie aux obligations du service national appelée ou rappelée au service actif en temps de paix ne peut être déclarée insoumise qu'après avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel elle n'aura pas obéi à l'expiration des délais légaux prévus à l'article L. 125 dudit code.
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