Article L131 du Code du service national
Article L130
Article L133

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaire1

1Défense - Service National - Appelés. Inaptitude. Conséquences
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

L'insoumission au service national est réglementée par les articles L. 122 à L. 131 du code du service national. Dans ce cadre, toute personne assujettie aux obligations du service national appelée ou rappelée au service actif en temps de paix ne peut être déclarée insoumise qu'après avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel elle n'aura pas obéi à l'expiration des délais légaux prévus à l'article L. 125 dudit code.

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 20246306 AN du 6 décembre 2024, A.N., Loire-Atlantique (2Rejet

[…] 5. En second lieu, si le requérant soutient que la candidature de M. KERBRAT ne présentait pas les justificatifs attestant que le candidat et sa remplaçante respectent les obligations imposées par le code du service national, conformément à l'article L.O. 131 du code électoral, ce grief, présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours, est, en tout état de cause, irrecevable car tardif. […] 10. Aux termes de l'article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ».

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