Article L134 du Code du service national
Article L133
Article L135

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires. […] L120 (V) Modifie Code du service national - art. […] L133 (V) Modifie Code du service national - art. L134 (V) Modifie Code du travail - art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).