Article L139 du Code du service national
Article L138Article L141
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Sortie de vigueur le 23 octobre 1999

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 octobre 1987, 56636, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du service national ; […] Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-83.301, Publié au bulletinRejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les objecteurs de conscience sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 et suivants dudit Code.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 87-91.621, Publié au bulletinCassation

[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 697-1 du Code de procédure pénale, L. 116-4, L. 139, L. 141 et L. 145 à L. 149 du Code du service national ; […]

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