Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :
1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;
2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;
3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.
1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;
2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;
3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.