Article R144 du Code du service national
Article R143
Article R145

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Entrée en vigueur le 18 mars 1998

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, du 26 juin 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon

Ministre de la défense invoquant le secret-défense pour refuser de motiver, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, une décision de radiation du peloton des élèves officiers de réserve. Le ministre ne saurait, ce faisant, priver la juridiction administrative de tout contrôle du bien-fondé de cette absence de motivation alors surtout qu'il s'agit d'une mesure individuelle nécessairement prise en considération de la personne. Supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de fournir au tribunal des indications, mêmes sommaires, sur la consistance du secret-défense au cas d'espèce.

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